CONTRAT DE CONTRACTANT INDEPENDANT

Contrat de contractant indépendant

LE PRÉSENT CONTRAT est fait, conclu et prend effet le 31 janvier 2008 (la date d’entrée en vigueur).

Par et entre:

UOMO Media Inc. une société dûment constituée en vertu des lois de l’État du Nevada (la “Société”)

ET :

Jueane Thiessen (le “Consultant”)

ALORS QUE, EN CONSIDERATION des engagements et accords mutuels contenus ci-après et pour toute autre bonne et précieuse contrepartie (dont la réception et la suffisance sont reconnues par chaque partie), les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : SERVICES ET PAIEMENT

1.1. La société engage le consultant à titre d’entrepreneur indépendant pour fournir les services décrits à l’annexe A ci-jointe (les services) du 1er février 2008 (la date de début des services) au 30 juin 2008 (la date d’achèvement des services), et le consultant accepte d’exécuter ces services.

1.2. La société versera au consultant les honoraires indiqués à l’annexe A (les honoraires), en paiement et en remboursement intégral de la prestation des services et des dépenses nécessaires engagées à cet égard, de la manière et aux moments indiqués à l’annexe A ci-jointe, et le consultant acceptera ces honoraires et dépenses en paiement et en remboursement intégral comme susmentionné.

ARTICLE 2 : DURÉE ET RÉSILIATION

2.1. La durée du présent contrat commence à la date d’entrée en vigueur indiquée sur la première page et se termine à la fin de la date d’achèvement des services, sauf s’il est résilié avant cette date conformément au présent article 2 (la durée).

2.2. Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, celui-ci peut être résilié par l’une ou l’autre des parties en donnant, à tout moment, et pour quelque raison que ce soit, un préavis écrit de trente (30) jours à l’autre partie, et si le présent contrat est ainsi résilié, la société n’aura

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aucune autre obligation envers le consultant, sauf celle de lui verser les honoraires et les dépenses que le consultant peut avoir le droit de recevoir pour les services fournis jusqu’à la date à laquelle le présent contrat est ainsi résilié.

2.3. Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, si :

(a) le consultant ne respecte pas une disposition du présent contrat ; ou

(b) une déclaration ou une garantie faite par le consultant dans le présent contrat est fausse ou incorrecte ;

(c) le consultant viole un engagement du présent contrat ; ou

(d) à moins d’avoir reçu le consentement écrit exprès du chef de la direction ou du conseil d’administration de la société, le consultant n’exécute pas entièrement les services requis pendant toute période consécutive de 10 jours civils,

alors, et en plus de tout autre remède ou recours dont dispose la société, cette dernière peut, à sa seule discrétion et à sa seule option, résilier le présent contrat immédiatement en envoyant un avis de résiliation écrit au consultant, et si cette option est exercée, la société n’aura aucune autre obligation envers le consultant, sauf celle de lui payer les honoraires et les frais que le consultant peut avoir le droit de recevoir pour les services fournis jusqu’à la date à laquelle le présent contrat est ainsi résilié.

2.4. Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent contrat et toutes les obligations de chaque partie qui ont été accumulées avant la date effective de résiliation du présent contrat et qui sont de nature continue survivront à la résiliation ou à l’expiration du présent contrat.

ARTICLE 3 : CONTRACTANT INDÉPENDANT

3.1. Le consultant sera un entrepreneur indépendant et non le préposé, l’employé ou l’agent de la société, étant reconnu, toutefois, que dans la mesure où les dispositions du présent contrat entraînent la création d’une relation d’agence pour permettre au consultant d’exécuter certains des services au nom de la société, alors le consultant sera, dans ce contexte, l’agent de la société, selon le cas.

3.2. Le directeur général ou le conseil d’administration de la société peut, de temps à autre, donner au consultant les instructions qu’il juge nécessaires en ce qui concerne la nature des services que le consultant doit fournir, instructions que le consultant suivra, mais le consultant ne sera pas soumis au contrôle du directeur général ou du conseil d’administration de la société en ce qui concerne la manière dont ces instructions sont exécutées.

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3.3. Le consultant paiera rapidement, et sera seul responsable du paiement, au fur et à mesure qu’ils deviendront dus et payables en raison ou en conséquence des sommes payées ou payables par la société au consultant en vertu du présent contrat, tous les montants payables en vertu des lois fiscales applicables, des lois sur l’indemnisation des travailleurs ou sur la sécurité et l’assurance au travail, des lois sur les régimes de retraite et de tout autre impôt, déduction légale, contribution et cotisation sur le revenu requis par l’État du Nevada, la province de l’Ontario, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et toute autre autorité, agence ou organisme gouvernemental ou réglementaire.

3.4. Le consultant accepte d’indemniser et de dégager de toute responsabilité la société et chaque membre du conseil d’administration de la société contre et pour toutes les réclamations, les évaluations, les pénalités, les frais d’intérêt et les frais et débours juridiques et les taxes encourues en raison de l’obligation de défendre les mêmes faits contre la société ou tout membre du conseil d’administration de la société en raison du manquement du consultant à l’article 3.3 du présent contrat, ou à la suite de toute décision ou enquête menée par une agence ou un organisme gouvernemental en rapport avec la relation entre les parties aux présentes.

3.5. Le consultant, en tant qu’entrepreneur indépendant, n’a pas le droit de participer à un quelconque régime d’avantages ou de retraite fourni par la société à l’un de ses employés. Le consultant ne recevra aucun des paiements suivants ou des paiements similaires de la part de la société : indemnité de vacances ; indemnité de jours fériés ; indemnité de maladie ; rémunération des heures supplémentaires ; avantages sociaux ; allocation automobile ou voiture de fonction ; ou (sauf autorisation écrite du chef de la direction ou du conseil d’administration de la société) remboursement des dépenses.

3.6. Sous réserve du respect des dispositions du présent contrat, le consultant peut, à tout moment pendant la durée du contrat, exercer l’activité consistant à fournir des services au grand public, soit seul, soit en association ou en partenariat avec un ou plusieurs autres, à condition que cette prestation de services ne crée pas : un conflit d’intérêts avec les intérêts de la société ; empêche le consultant de fournir les services à la société ; ou empêche le consultant de fournir les services en temps opportun et de manière compétente.

3.7. Le consultant ne s’engagera pas de quelque manière que ce soit à engager ou à prétendre engager la société dans le paiement de toute somme d’argent à toute personne, sauf avec l’autorisation écrite préalable de la société.

3.8. Le consultant maintiendra, fournira et conservera entièrement à ses frais les bureaux, installations et équipements nécessaires à l’exécution des services, mais sera tenu, à la demande de la Société, d’exécuter les services dans les locaux de la Société et/ou en utilisant l’équipement de la Société. Sauf autorisation expresse de la Société, le consultant ne peut retirer aucun équipement de la Société des locaux de la Société.

3.9. Sous réserve de l’article 4.4 du présent contrat, le consultant est responsable de la fourniture et du paiement de son propre personnel de soutien de bureau, le cas échéant, auquel cas le consultant doit se conformer aux exigences des articles 4.2 et 4.3 du présent contrat.

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3.10. Le consultant doit, à ses propres frais, obtenir et maintenir en vigueur pendant toute la durée du présent contrat toutes les certifications et licences nécessaires pour qu’il soit qualifié pour fournir les services de manière légale.

ARTICLE 4 : MISSION ET PERSONNEL DU CONSULTANT

4.1. Le consultant ne pourra, sans le consentement écrit préalable de la société, céder ou transférer le présent contrat, en tout ou en partie.

4.2. Tout le personnel engagé par le consultant, en tant qu’employé, consultant, agent, sous-traitant ou autre (collectivement le “personnel”) est sous la responsabilité du consultant. Le consultant convient d’informer par écrit tout le personnel au moment où il l’embauche que ce personnel n’est pas un employé de la société et que la société n’a aucune obligation présente ou future d’employer ce personnel ou de lui fournir une rémunération ou des avantages sociaux. Le consultant sera seul responsable des actes de ce personnel et ce dernier exercera ses activités aux risques, aux frais et sous la supervision du consultant. Le consultant garantit et s’engage à ce que le personnel soit soumis à toutes les obligations s’appliquant au consultant en vertu du présent contrat.

4.3. Aucun contrat conclu entre le consultant et un membre du personnel ne libère le consultant de l’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat ni n’impose à la société des obligations ou des responsabilités envers un membre du personnel.

4.4. Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, la société se réserve le droit de restreindre ou d’interdire l’engagement de tout membre du personnel embauché par le consultant pour l’aider à fournir les services, si la société estime raisonnablement que cette personne nuit ou nuira à l’exécution ou à l’achèvement des services de manière compétente ou en temps opportun.

ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉ ET RESTITUTION DES BIENS

5.1. Tous les biens, y compris, mais sans s’y limiter, les fichiers, les manuels, les équipements, les titres et les sommes d’argent de tous les clients de la société liés à la fourniture des services qui sont, de temps à autre, en possession ou sous le contrôle du consultant seront, à tout moment, la propriété exclusive de la société. Le consultant remet immédiatement tous les biens susmentionnés à la société à la première des éventualités suivantes :

(a) la résiliation du présent contrat ;

(b) l’achèvement par le consultant de la fourniture des services ; et

(c) à la demande, à tout moment, de la société.

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5.2. Le consultant convient qu’à la fin du présent contrat, il remettra immédiatement à la société tous les livres, manuels, rapports, documents, enregistrements, effets, argent, titres, qu’ils soient imprimés ou stockés électroniquement, ou autres biens appartenant à la société ou pour lesquels la société est responsable envers d’autres, qui sont en possession, à la charge, sous le contrôle ou la garde du consultant.

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITÉ

6.1. Le Consultant reconnaît et accepte que la Société possède certaines informations confidentielles qui sont définies comme incluant, mais sans s’y limiter, la connaissance des secrets commerciaux, qu’ils soient brevetés ou non, les programmes informatiques, les données de recherche et de développement, les plans de test et d’évaluation, les plans d’affaires, les opportunités, les prévisions, les produits, les stratégies, les propositions, les fournisseurs, les ventes, les manuels, les programmes de travail, les informations financières et de marketing, les listes ou noms de clients et les informations concernant les clients, les contrats et les comptes de la Société, qu’ils soient imprimés, stockés électroniquement ou fournis verbalement (les Informations confidentielles). Nonobstant ce qui précède, les Informations confidentielles ne comprennent pas :

(a) les informations qui sont devenues généralement accessibles au public autrement qu’à la suite d’une divulgation en violation du présent accord ;

(b) des informations qui sont légalement reçues sur une base non confidentielle par le consultant d’une source autre que la société ou l’une de ses filiales, société mère, sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants, employés, agents, conseillers ou autres représentants respectifs et cette source n’est pas interdite de transmettre ou de divulguer les données ou les informations en raison d’une obligation contractuelle, légale ou fiduciaire ; ou

(c) les informations que le consultant doit divulguer conformément aux exigences de la loi, à condition que le consultant fournisse un avis écrit rapide à la société de cette divulgation requise afin que la société puisse demander une ordonnance de protection ou un autre recours approprié ou renoncer à se conformer aux exigences du présent contrat. Dans le cas où une telle ordonnance de protection ou un autre recours n’est pas obtenu, ou que la société ne renonce pas à se conformer aux exigences du présent contrat, le consultant accepte de ne fournir que la partie des informations que le conseiller juridique du consultant l’informe par écrit que le consultant est légalement tenu de divulguer et il déploiera des efforts raisonnables pour obtenir une assurance fiable que le traitement confidentiel sera accordé à ces informations.

6.2. Le consultant reconnaît et accepte que les informations confidentielles développées ou acquises par la société font partie des actifs les plus précieux de la société et que leur valeur peut être détruite par leur diffusion ou leur utilisation non autorisée.

6.3. Le consultant s’engage à traiter de manière confidentielle et à ne pas publier, sans le consentement écrit préalable du chef de la direction ou de la majorité du conseil d’administration de la société (à l’exclusion du consultant dans le cas où celui-ci est membre du conseil d’administration),

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libérer ou divulguer ou permettre la publication, la libération ou la divulgation, avant ou après la résiliation du présent contrat, de toute information confidentielle autre que pour les besoins et le bénéfice de la Compagnie.

6.4. Le consultant convient que, pendant la durée du contrat et pendant les douze (12) mois suivants, il n’utilisera, directement ou indirectement, aucune information confidentielle pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de toute personne faisant concurrence ou s’efforçant de faire concurrence à la Société.

ARTICLE 7 : CONFLIT ET NON-CONCURRENCE

7.1. Le consultant ne doit, pendant la durée du contrat, fournir aucun service à une personne lorsque l’exécution de ce service peut donner lieu ou donne lieu, de l’avis raisonnable du consultant ou de sa connaissance réelle, à un conflit d’intérêts entre les obligations du consultant, en vertu du présent contrat, et ses obligations envers cette autre personne.

7.2. Si une personne demande au consultant, autrement qu’en vertu du présent contrat, de fournir un service dont l’exécution, de l’avis raisonnable ou réel du consultant, pourrait entraîner une violation de l’article 7.1, le consultant doit immédiatement aviser le chef de la direction de la société ou le conseil d’administration des circonstances particulières et le conseil d’administration de la société avisera ensuite rapidement le consultant s’il peut ou non, à la lumière de ces circonstances et de l’article 7.1, fournir ce service.

7.3. Le consultant s’engage à ne pas, sans le consentement écrit préalable de la société, à tout moment dans les douze (12) mois suivant la résiliation du présent contrat, pour le propre compte du consultant ou pour le compte de toute personne faisant concurrence ou s’efforçant de faire concurrence à la société, directement ou indirectement, solliciter, s’efforcer de solliciter, ou chercher à obtenir la coutume de, démarcher, ou interférer avec toute personne qui

(a) est un client de la Société à la date de résiliation du présent contrat ;

(b) a été un client de la société à tout moment dans les douze (12) mois précédant la date de résiliation du présent contrat ; ou

(c) a été poursuivi comme client potentiel par ou pour le compte de la société à tout moment dans les douze (12) mois précédant la date de résiliation du présent contrat, et à l’égard duquel la société n’a pas décidé de cesser toute poursuite.

7.4. Le consultant accepte et confirme que les restrictions de l’article 7.3 sont raisonnables et renonce à toute défense contre leur stricte application par la société.

7.5. Le consultant convient et confirme que les articles 7.3 (a), 7.3 (b) et 7.3 (c) sont chacun des engagements séparés et distincts, dissociables les uns des autres, et que si l’un ou l’autre de ces engagements est déterminé comme étant inapplicable en tout ou en partie, cette inapplicabilité ne s’attachera qu’à l’engagement ou aux engagements déterminés, et tous les autres engagements continueront d’être pleinement en vigueur.

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ARTICLE 8 : RECOURS DE LA COMPAGNIE ET ARBITRAGE

8.1. Le consultant convient que le respect du présent contrat est absolument nécessaire pour que la société protège son activité globale et sa position sur le marché et qu’une violation de l’obligation de secret et de confidentialité des informations de la société et des autres engagements et accords contenus dans le présent contrat entraînera des dommages irréparables et continus pour la société pour lesquels il n’y aura pas de recours adéquat en droit. En conséquence et en cas de violation d’une telle obligation, d’un tel engagement ou d’un tel accord, la société aura droit à une injonction et à d’autres mesures de redressement appropriées ou auxquelles elle pourrait avoir droit pour chaque cas de violation de la part du consultant.

8.2. La société peut exercer ces recours au moment et dans l’ordre qu’elle choisit, et ces recours sont cumulatifs. Si la société retient les services d’un avocat pour tenter de faire appliquer le présent contrat, elle a le droit de recouvrer, en plus de tous les autres recours disponibles, ses dépenses connexes et ses frais juridiques, ainsi que toutes les taxes applicables payées et les débours engagés auprès du consultant.

8.3. Les parties conviennent chacune d’utiliser les installations de la Cour des petites créances en ce qui concerne toute réclamation, tout différend ou toute autre question découlant du présent contrat ou d’une violation ou d’une allégation de violation de celui-ci, à moins que la partie qui présente la réclamation, le différend ou toute autre question estime raisonnablement qu’il représente un montant supérieur à 10 000 $ dans la devise légale du Canada, auquel cas il sera renvoyé à l’arbitrage qui sera mené par un arbitre unique en vertu et conformément aux conditions de la version la plus récente de la Loi sur l’arbitrage de la province de l’Ontario, S. O. 1991, c. 17.O. 1991, c. 17, en appliquant la loi de l’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables à un tel arbitrage, la décision de l’arbitre étant définitive, concluante et liant les parties. Les parties conviennent que les procédures de règlement des différends décrites dans le présent article 8.3 seront les procédures uniques et exclusives pour le règlement des différends qui découlent du présent contrat ou qui y sont liés.

ARTICLE 9 : AVIS

9.1. Tout avis sera réputé remis : (a) le jour de la remise en personne ; (b) un jour après le dépôt auprès d’un service de messagerie de nuit, entièrement prépayé ; (c) à la date d’envoi par télécopie ; (d) à la date d’envoi par courriel, si elle est confirmée par courrier recommandé (avec accusé de réception) ; ou (e) quatre jours après avoir été envoyé par courrier recommandé (avec accusé de réception).

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9.2. Tout avis permis ou requis en vertu du contrat doit être écrit et envoyé à l’adresse, au numéro de télécopieur ou au courriel suivants, ou à toute autre adresse ou tout autre numéro de télécopieur raisonnable auquel une livraison personnelle peut être effectuée et dont une partie peut de temps à autre donner avis :

(a) À la société :

First Source Data, Inc.

161 Bay St. – 27th Floor

Toronto, Ontario

M5J 2S1 Canada

Attention : Conseil d’administration

(b) Au consultant:

Jueane Thiessen

1112-155 Dalhousie Street

Toronto, Ontario

Canada M5B 2P7

9.3. L’une ou l’autre des parties peut, de temps à autre, aviser l’autre partie par un avis écrit de tout changement d’adresse de la partie qui donne cet avis et, à compter de la remise de cet avis, l’adresse qui y est indiquée sera, aux fins du paragraphe 9.1, réputée de façon concluante être l’adresse de la partie qui donne cet avis.

ARTICLE 10 : PROPRIÉTÉ DES TRAVAUX

10.1. Par les présentes, le consultant cède à la société l’ensemble des droits, titres et intérêts du consultant à l’égard de toutes les découvertes et améliorations, brevetables ou non, des secrets commerciaux et des idées, des écrits et des documents protégés par le droit d’auteur, qui peuvent être conçus par le consultant ou développés ou acquis par le consultant pendant la durée du présent contrat, et qui peuvent se rapporter directement ou indirectement aux activités de la société ou de l’une de ses filiales, de sa société mère ou de ses sociétés affiliées (le produit du travail). Le consultant s’engage à divulguer intégralement tous ces développements à la société sur demande de celle-ci, laquelle divulgation doit être faite par écrit dans les plus brefs délais après une telle demande. Le consultant doit, à la demande de la société, signer, reconnaître et remettre à la société tous les instruments et faire tous les autres actes qui sont nécessaires ou souhaitables pour permettre à la société ou à l’une de ses filiales de déposer et de poursuivre des demandes, et d’acquérir, de maintenir et de faire respecter tous les brevets, marques de commerce et droits d’auteur dans tous les pays en rapport avec tout composant du produit de travail.

10.2. Le consultant accepte de céder, de manière continue pendant toute la durée du contrat, exclusivement à la société à perpétuité, tous les droits, titres et intérêts de quelque nature que ce soit, dans et sur le

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Produit de travail, y compris tous les droits d’auteur y afférents (et le droit exclusif d’enregistrer les droits d’auteur). En conséquence, tous les droits sur le produit de travail, y compris tout matériel dérivé ou basé sur celui-ci et indépendamment du fait que ce produit de travail soit effectivement utilisé par la société, sont, dès leur création, la propriété exclusive de la société, et le consultant n’aura ou ne prétendra pas avoir de droits de quelque nature que ce soit sur ce produit de travail. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le consultant ne fera aucune utilisation du produit de travail de quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de la Société, qui peut être refusé à la seule discrétion de la Société.

ARTICLE 11 : GÉNÉRALITÉS

11.1. Intégralité du contrat. Le présent contrat constitue l’intégralité de l’accord entre les parties en ce qui concerne toutes les questions qui y sont abordées, et il n’existe aucun autre accord en rapport avec cet objet, sauf ceux qui sont spécifiquement énoncés ou mentionnés dans le présent contrat. Le présent accord remplace tous les accords et ententes antérieurs relatifs à ce sujet. Les deux parties reconnaissent qu’aucune des parties n’a été incitée à conclure le présent accord par une représentation ou un écrit non incorporé dans le présent accord.

11.2. Droit applicable. Le présent contrat sera à tous égards régi exclusivement par et interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois du Canada qui y sont applicables et sera traité à tous égards comme un contrat de la province de l’Ontario.

11.3. Amendements . Le présent contrat ne peut être modifié que si cette modification est confirmée par écrit par les deux parties.

11.4. Contreparties. Le présent contrat peut être signé en un nombre quelconque d’exemplaires avec le même effet que si toutes les parties aux présentes avaient toutes signé le même document. Toutes les contreparties doivent être interprétées ensemble et constituent un seul et même document original. Chaque partie peut remettre une page de signature en contrepartie par télécopie.

11.5. Divisibilité. Si une partie du présent contrat est déclarée invalide ou inapplicable, en tout ou en partie, elle ne sera pas réputée affecter ou compromettre la validité ou l’applicabilité de tout autre engagement ou disposition des présentes, et cette partie inapplicable sera séparée du reste du contrat.

11.6. Renonciations . Une renonciation à tout défaut, violation ou non-conformité en vertu du présent accord n’est pas effective à moins d’être écrite et signée par la partie devant être liée par la renonciation. Aucune renonciation ne sera déduite ou impliquée par un défaut d’action ou un retard d’action d’une partie concernant un défaut, une violation ou un non-respect ou par tout ce qui a été fait ou omis par l’autre partie. Toute renonciation par une partie à un défaut, à une violation ou à un non-respect en vertu du présent contrat ne fonctionnera pas comme une renonciation du droit de cette partie en vertu du présent contrat à l’égard de tout défaut, violation ou non-respect continu ou ultérieur.

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11.7. Titres. Les titres utilisés dans le présent contrat ne servent qu’à faciliter les références et ne font pas partie du contrat ni n’affectent son interprétation.

11.8.

Annonces. Toute annexe au présent contrat en fait partie intégrante comme si elle était énoncée en détail dans le corps du présent contrat.

11.9.

Conflit. En cas de conflit ou d’incohérence entre le libellé d’une partie du présent contrat et une annexe, l’annexe prévaut.

11.10. Assurances supplémentaires. Les parties conviennent de faire toutes les autres choses et de prendre toutes les autres mesures qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour donner plein effet aux termes du présent contrat.

11.11. Nombre et genre. A moins que le contexte n’exige autre chose, les mots au singulier incluent le pluriel et vice versa et les mots au masculin incluent tous les genres.

11.12. Personne. Dans le présent accord, le terme personne doit être interprété au sens large et comprend une personne physique, une société, un partenariat, une fiducie, une organisation non constituée en société, le gouvernement d’un pays ou toute subdivision politique de celui-ci, ou toute agence ou tout ministère d’un tel gouvernement, et les exécuteurs, administrateurs ou autres représentants légaux d’une personne en cette qualité;

11.13. Loi. Toute référence à une loi dans le présent accord, que cette loi ait été définie ou citée ou non, comprend tous les règlements pris en vertu de cette loi, toutes les modifications qui y ont été apportées et qui sont en vigueur, ainsi que toute loi adoptée pour la remplacer ou s’y substituer.

* * * * *

EN FOI DE QUOI les parties ont dûment signé le présent accord dans la ville de Toronto en apposant leur signature ci-dessous à la date figurant sur la première page.

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Jueane Thiessen

/s/ Camara Alford

/s/ Jueane Thiessen

(Signature autorisée)

Nom : Camara Alford

Titre : PDG & Président

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Schedule A

Services

Le consultant est engagé en tant que directeur financier de la société. Les tâches comprennent :

a) la gestion et la direction des opérations financières et comptables de la société conformément aux directives du conseil d’administration et l’exécution de toutes autres tâches qui peuvent être assignées de temps à autre par le conseil d’administration;

b) le maintien, aux frais du consultant, de toutes les licences nécessaires à l’exécution des services ;

c) l’exécution des tâches habituellement associées au rôle d’un directeur financier, y compris les acquisitions, les désinvestissements, les opérations bancaires, la comptabilité et la gestion financière de la société sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’administration de la société ;

d) informer pleinement le conseil d’administration, sur demande de temps à autre, des questions et des choses faites, et à faire, par le consultant dans le cadre de la prestation des services et, si le conseil d’administration le demande, soumettre ces informations par écrit en temps opportun ; et

Frais

Les frais payables au consultant pour la prestation des services sont de 7 500.00 dans la monnaie légale des États-Unis par mois (ou un montant calculé au prorata pour tout mois partiel au cours duquel les services sont exécutés), payable dans les trente (30) jours suivant la fin du mois au cours duquel les services ont été achevés, à condition que le consultant exécute pleinement les services et se conforme à toutes les exigences du présent contrat.

Au cas où le consultant ne fournirait pas le nombre minimum d’heures requises dans une semaine civile, la société, à sa seule discrétion, peut soit résilier le présent contrat conformément aux dispositions de l’article 2.3 ou réduire les honoraires mensuels payables au consultant au prorata.

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