Dans toute cause d’action civile pour congédiement rétrograde intentée en vertu de la présente section, ou dans toute cause d’action civile alléguant des représailles pour avoir refusé de participer à des activités illégales ou de garder le silence à leur sujet, le demandeur aura la charge d’établir un cas prima facie de congédiement rétrograde. Si le demandeur satisfait à cette charge, il incombe alors au défendeur de produire des preuves qu’une (1) ou plusieurs raisons légitimes et non discriminatoires existaient pour le licenciement du demandeur.
La charge du défendeur est une charge de production et non de persuasion. Si le défendeur produit une telle preuve, la présomption de discrimination soulevée par le cas prima facie du plaignant est réfutée, et la charge se déplace vers le plaignant pour démontrer que la raison donnée par le défendeur n’était pas la vraie raison du licenciement du plaignant et que la raison déclarée était un prétexte pour des représailles illégales. Les répartitions précédentes des charges de la preuve s’appliquent à tous les stades de la procédure, y compris les motions de jugement sommaire.
Le demandeur conserve à tout moment la charge de persuader le juge des faits qu’il a été victime de représailles illégales. La loi Whistler-Blower se trouve dans le Tenn. Code Ann. § 50-1-304.