Le traité de Paris, signé le 3 septembre 1783, met fin à la guerre d’indépendance américaine entre la Grande-Bretagne et les colonies américaines. Les négociations de paix ont commencé en avril 1782 à l’Hôtel d’York, impliquant les représentants américains Benjamin Franklin, JohnJay, Henry Laurens, et John Adams. Les représentants britanniques présents étaient DavidHartley et Richard Oswald.
Le Congrès américain ratifie le traité de Paris le 14 janvier 1784. Le retard est dû à la lenteur des moyens de transport disponibles à l’époque.
Le texte complet du traité de Paris
Au nom de la très sainte & Trinité indivise.
Il a plu à la Divine Providence de disposer les coeurs du très Sérénissime et très Puissant Prince Georges III, par laGrâce de Dieu, Roi de Grande-Bretagne, de France et d’Irlande, Défenseur de la Foi, Duc de Brunswick et de Lunebourg, Archi-Trésorier et Prince Electeur du Saint Empire romain germaniqueetc…. et des États-Unis d’Amérique, d’oublier tous les malentendus et différends passés qui ont malheureusement interrompu la bonne correspondance et l’amitié qu’ils souhaitent mutuellement rétablir, et d’établir des relations bénéfiques et satisfaisantes entre les deux pays sur la base d’avantages réciproques et d’une convenance mutuelle, afin de promouvoir et d’assurer à tous deux une paix et une harmonie perpétuelles ;et ayant, à cette fin désirable, déjà jeté les bases de la paix et de la réconciliation par les articles provisoires signés à Paris le 30 novembre 1782, par les commissaires habilités à cet effet, lesquels articles ont été acceptés pour être insérés dans le traité de paix proposé pour être conclu entre la Couronne de Grande-Bretagne et lesdits États-Unis, mais lequel traité ne devait pas être conclu avant que les conditions de la paix ne soient convenues entre la Grande-Bretagne et la France, et que Sa Majesté britannique soit prête à conclure ce traité en conséquence : et le traité entre la Grande-Bretagne &France ayant été conclu depuis, Sa Majesté Britannique &les Etats-Unis d’Amérique, afin de donner plein effet aux articles provisoires susmentionnés, conformément à leur teneur, ont constitué &nommé, c’est-à-dire Sa Majesté Britannique de son côté, David Hartley, Esqr., membre du Parlement de Grande-Bretagne, et lesdits Etats-Unis de leur côté, – point d’arrêt – John Adams, Esqr., ancien commissaire des Etats-Unis d’Amérique à la Cour de Versailles, ancien délégué au Congrès de l’Etat du Massachusetts, et Chief Justice dudit Etat, et ministre plénipotentiaire desdits Etats-Unis auprès de leurs Hautes Puissances les Etats généraux des Pays-Bas ; – point d’arrêt – Benjamin Franklin, Esqr, ancien délégué au Congrès de l’État de Pennsylvanie, président de la Convention dudit État, et ministre plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique à la Cour de Versailles ; John Jay, Esqr, ancien président du Congrès et juge en chef de l’État de New York, et ministre plénipotentiaire desdits États-Unis à la Cour de Madrid ; pour être plénipotentiaires pour la conclusion et la signature du présent traité définitif ; qui, après avoir communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs, ont convenu et confirmé les articles suivants.
Article 1er:
Sa Majesté Brittanique reconnaît lesdits États-Unis, à savoir , New Hampshire, MassachusettsBay, Rhode Island et Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey,Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Géorgie, comme étant des Etats libres, souverains et indépendants ; qu’il traite avec eux comme tels, et pour lui-même, ses héritiers &successeurs, renonce à toute revendication sur le gouvernement, la propriété et les droits territoriaux de ceux-ci et de chaque partie de ceux-ci.
Article 2:
Et afin de prévenir tous les différends qui pourraient survenir à l’avenir au sujet des frontières desdits Etats-Unis, il est convenu et déclaré par les présentes que les éléments suivants sont et seront leurs frontières, à savoir : de l’angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, c’est-à-dire.., l’angle formé par une ligne tracée plein nord depuis la source de la rivière Sainte-Croix jusqu’aux Hautes-Terres, le long desdites Hautes-Terres qui divisent les rivières qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent, de celles qui se jettent dans la mer. Lawrence, de ceux qui tombent dans l’océan Atlantique, jusqu’à la tête la plus au nord-ouest de la rivière Connecticut ; de là, le long du milieu de cette rivière jusqu’au quarante-cinquième degré de latitude nord ; de là, par une ligne due à l’ouest sur ladite latitude jusqu’à ce qu’elle rencontre la rivière Iroquois ou Cataraquy ; de là, le long du milieu de ladite rivière dans le lac Ontario ; à travers le milieu dudit lac jusqu’à ce qu’elle rencontre la communication par eau entre ce lac & et le lac Érié ; De là, suivant le milieu de ladite communication dans le lac Érié, à travers le milieu dudit lac jusqu’à ce qu’il arrive à la communication par eau entre ce lac & et le lac Huron ; de là, suivant le milieu de ladite communication par eau dans le lac Huron, de là, à travers le milieu dudit lac jusqu’à la communication par eau entre ce lac et le lac Supérieur ; de là, à travers le lac Supérieur au nord des îles Royal & Phelipeaux jusqu’au long lac ; De là, par le milieu dudit lac Long et la communication d’eau entre ce lac et le lac des Bois, jusqu’audit lac des Bois ; de là, à travers ledit lac jusqu’à sa pointe la plus au nord-ouest, et de là, suivant un parcours plein ouest jusqu’au fleuve Mississippi ; De là, par une ligne à tracer le long du milieu de ladite rivière Mississippi jusqu’à ce qu’elle coupe la partie la plus septentrionale du trente et unième degré de latitude nord, vers le sud, par une ligne à tracer plein est depuis la détermination de la ligne mentionnée en dernier lieu à la latitude de trente et un degrés de l’équateur jusqu’au milieu de la rivière Apalachicola ou Catahouche ; De là, en suivant le milieu de cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière Flint ; de là, en ligne droite jusqu’à la tête de la rivière Saint Mary’s, et de là, en suivant le milieu de la rivière Saint Mary’s jusqu’à l’océan Atlantique. À l’est, par une ligne tracée le long du milieu de la rivière Sainte-Croix, depuis son embouchure dans la baie de Fundy jusqu’à sa source, et depuis sa source directement au nord jusqu’aux hautes terres susmentionnées, qui séparent les rivières qui se jettent dans l’océan Atlantique de celles qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent ; comprenant toutes les îles situées dans un rayon de vingt lieues de toute partie des côtes des États-Unis, et se trouvant entre des lignes à tracer plein est à partir des points où les frontières susmentionnées entre la Nouvelle-Écosse d’une part et la Floride orientale d’autre part toucheront respectivement la baie de Fundy et l’océan Atlantique, à l’exception des îles qui sont maintenant ou ont été auparavant dans les limites de ladite province de la Nouvelle-Écosse.
Article 3:
Il est convenu que le peuple des Etats-Unis continuera à jouir sans entrave du droit de prendre des poissons de toute espèce sur le Grand Banc et sur tous les autres bancs de Terre-Neuve, aussi dans le Golfe du Saint-Laurent et à tous les autres endroits de la mer, où les habitants des deux pays ont eu l’habitude de pêcher jusqu’à présent. Et aussi que les habitants des Etats-Unis auront la liberté de prendre du poisson de toute sorte sur la partie de la côte de Terre-Neuve qu’utiliseront les pêcheurs britanniques (mais pas pour le sécher ou le traiter sur cette île) et aussi sur les côtes, les baies et les criques de toutes les autres dominions de sa Majesté britannique en Amérique ; et que les pêcheurs américains auront la liberté de sécher et de traiter le poisson dans n’importe laquelle des baies, ports et criques non colonisés de la Nouvelle-Écosse, des Îles-de-la-Madeleine et du Labrador, tant que ceux-ci resteront non colonisés, mais dès que ceux-ci ou l’un d’eux seront colonisés, il ne sera pas licite pour lesdits pêcheurs de sécher ou de traiter le poisson à cette colonisation sans un accord préalable à cet effet avec les habitants, propriétaires ou possesseurs du sol.
Article 4:
Il est convenu que les créanciers de part et d’autre ne rencontreront aucun empêchement légal au recouvrement de la valeur totale en monnaie sterling de toutes les dettes de bonne foi contractées jusqu’ici.
Article 5:
Il est convenu que le Congrès recommandera sérieusement aux législatures des Etats respectifs de pourvoir à la restitution de tous les domaines, droits et propriétés, qui ont été confisqués, appartenant à de vrais sujets britanniques ; et aussi des domaines, droits et propriétés des personnes résidant dans les districts en possession des armes de sa Majesté et qui n’ont pas porté les armes contre lesdits Etats-Unis. Et que les personnes de toute autre description auront la liberté de se rendre dans n’importe quelle partie de l’un des treize États-Unis et d’y rester douze mois sans être inquiétées dans leurs efforts pour obtenir la restitution de leurs domaines, droits et propriétés qui ont pu être confisqués. Et le Congrès recommandera sérieusement aux différents Etats de réexaminer et de réviser tous les actes ou lois concernant les lieux, de manière à rendre lesdits actes ou lois parfaitement compatibles non seulement avec la justice et l’équité mais aussi avec l’esprit de conciliation qui, au retour des bénédictions de la paix, devrait prévaloir universellement. Et que le Congrès recommandera aussi sérieusement aux différents Etats que les domaines, les droits et les propriétés de ces dernières personnes mentionnées leur soient restitués, en remboursant à toutes les personnes qui peuvent être maintenant en possession du prix bona fide (où il a été donné) que ces personnes peuvent avoir payé pour l’achat de l’une des dites terres, droits ou propriétés depuis la confiscation.
Et il est convenu que toutes les Personnes qui ont un intérêt quelconque dans les Terres confisquées, soit par des dettes, des règlements de mariage, ou autrement, ne rencontreront aucun empêchement légal dans la poursuite de leurs justes Droits.
Article 6 :
Qu’il n’y aura pas à l’avenir de confiscations faites ni de poursuites engagées contre une ou plusieurs personnes pour, ou en raison de la part qu’elles auront prise dans la présente guerre, et que personne ne devra à ce titre subir à l’avenir de pertes ou de dommages, soit dans sa personne, soit dans sa liberté, soit dans ses biens ; et que ceux qui pourraient être détenus pour de telles accusations au moment de la ratification du traité en Amérique seront immédiatement mis en liberté, et que les poursuites ainsi engagées seront abandonnées.
Article 7:
Il y aura une paix ferme et perpétuelle entre sa Majesté britannique et lesdits Etats, et entre les sujets de l’un et les citoyens de l’autre, en conséquence de quoi toutes les hostilités tant par mer que par terre cesseront dorénavant : Tous les prisonniers des deux côtés seront mis en liberté, et Sa Majesté britannique retirera avec toute la rapidité voulue, et sans causer aucune destruction, ou emporter aucun nègre ou autre propriété des habitants américains, toutes ses armées, garnisons & flottes desdits États-Unis, et de chaque poste, lieu et port dans ceux-ci ; laissant dans toutes les fortifications, l’artillerie américaine qui peut s’y trouver : Et il ordonnera également & de faire en sorte que toutes les archives, tous les registres, tous les actes & et tous les papiers appartenant à l’un desdits Etats, ou à leurs citoyens, qui, au cours de la guerre, seraient tombés entre les mains de ses officiers, soient immédiatement restaurés et remis aux Etats et aux personnes auxquels ils appartiennent.
Article 8:
La navigation du fleuve Mississippi, de sa source à l’océan, restera à jamais libre et ouverte aux sujets de la Grande-Bretagne et aux citoyens des Etats-Unis.
Article 9:
Au cas où il arriverait qu’un lieu ou un territoire appartenant à la Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis aurait été conquis par les armes de l’un ou de l’autre avant l’arrivée desdits articles provisoires en Amérique, il est convenu qu’il sera restauré sans difficulté et sans exiger aucune compensation.
Article 10:
Les Ratifications solennelles du présent Traitéexpédité en bonne &forme régulière seront échangéesentre les parties contractantes dans l’espace deSix mois ou plus tôt si possible à calculer à partir du jour de la signature du présentTraité. En foi de quoi, nous, soussignés, leurs ministres plénipotentiaires, avons, en leur nom et en vertu de nos pleins pouvoirs, signé de nos mains le présent traité définitif et y avons fait apposer les sceaux de nos armes.
Fait à Paris, le troisième jour de septembre de l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-trois.
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