Rédacteur juridique – ORC – 2917.11 Conduite désordonnée.

2917.11 Conduite désordonnée.

(A) Nul ne doit, de manière imprudente, causer des inconvénients, des désagréments ou des alarmes à une autre personne en faisant l’un des actes suivants :

(1) Se battre, menacer de nuire à des personnes ou à des biens, ou avoir un comportement violent ou turbulent;

(2) Faire un bruit déraisonnable ou proférer des paroles, des gestes ou des affichages grossiers ou communiquer un langage injustifié et grossièrement abusif à toute personne;

(3) Insulter, railler ou défier une autre personne, dans des circonstances où ce comportement est susceptible de provoquer une réponse violente ;

(4) Gêner ou empêcher le mouvement des personnes sur une rue, une route, une autoroute ou un droit de passage public, ou vers, depuis, à l’intérieur ou sur une propriété publique ou privée, de manière à interférer avec les droits d’autrui, et par tout acte qui ne sert aucun but légal et raisonnable du délinquant ;

(5) Créer une condition qui est physiquement offensante pour les personnes ou qui présente un risque de dommage physique aux personnes ou aux biens, par tout acte qui ne sert aucun but légal et raisonnable du contrevenant.

(B) Aucune personne, lorsqu’elle est volontairement intoxiquée, ne doit faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

(1) Dans un lieu public ou en présence de deux personnes ou plus, adopter un comportement susceptible d’être offensant ou de causer des inconvénients, des désagréments ou de l’alarme à des personnes de sensibilité ordinaire, comportement dont le contrevenant, s’il n’était pas intoxiqué, devrait savoir qu’il est susceptible d’avoir cet effet sur d’autres personnes;

(2) Adopter un comportement ou créer une condition qui présente un risque de préjudice physique pour le contrevenant ou une autre personne, ou pour la propriété d’une autre personne.

(C) La violation de toute loi ou ordonnance dont un élément conduit un véhicule à moteur, une locomotive, une embarcation, un aéronef ou un autre véhicule alors qu’il est sous l’influence de l’alcool ou de toute drogue d’abus, n’est pas une violation de la division (B) de cette section.

(D) Si une personne semble être en état d’ébriété à un observateur ordinaire, il s’agit d’une cause probable de croire que cette personne est volontairement en état d’ébriété aux fins de la division (B) de cette section.

(E)

(1) Quiconque viole cette section est coupable de conduite désordonnée.

(2) Sauf disposition contraire des divisions (E)(3) et (4) de cette section, la conduite désordonnée est un délit mineur.

(3) La conduite désordonnée est un délit du quatrième degré si l’un des éléments suivants s’applique :

(a) Le contrevenant persiste dans sa conduite désordonnée après un avertissement raisonnable ou une demande de se désister.

(b) L’infraction est commise à proximité d’une école ou dans une zone de sécurité scolaire.

(c) L’infraction est commise en présence d’un agent d’application de la loi, d’un pompier, d’un sauveteur, d’un médecin, d’un membre des services médicaux d’urgence ou de toute autre personne autorisée qui exerce ses fonctions sur les lieux d’un incendie, d’un accident, d’une catastrophe, d’une émeute ou d’une urgence de quelque nature que ce soit.

(d) L’infraction est commise en présence de toute personne d’une installation d’urgence qui exerce ses fonctions dans une installation d’urgence.

(4) Si un contrevenant a déjà été condamné ou a plaidé coupable à trois infractions ou plus à la division (B) de cette section, une infraction à la division (B) de cette section est un délit du quatrième degré.

(F) Tel qu’utilisé dans cette section:

(1) “Personne des services médicaux d’urgence” est le singulier de “personnel des services médicaux d’urgence” tel que défini dans la section 2133.21 du Code révisé.

(2) “Personne de l’installation d’urgence” est le singulier de “personnel de l’installation d’urgence” tel que défini dans la section 2909.04 du Code révisé.

(3) “Installation d’urgence” a la même signification que dans la section 2909.04 du Code révisé.

(4) “Commis à proximité d’une école” a la même signification que dans la section 2925.01 du code révisé.

Modifié par la 132e Assemblée générale Dossier n ° TBD, HB 96, §1, eff. 3/22/2019.

Date d’entrée en vigueur : 01-25-2002.

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