I. Un exemple utilisé dans les écoles de droit américaines est généralement le cas de Steven contre Bromley &Son .
- Faits
- Les armateurs ont convenu d’un droit d’affrètement pour le transport de billettes d’acier
- Les affréteurs ont chargé des marchandises générales, en violation de l’accord
- Issue
Les armateurs pouvaient-ils avoir droit à des dommages-intérêts nominaux seulement ; ou pouvait-on déduire un contrat à un taux plus élevé
- Décision
Demande de dommages-intérêts au-delà du nominal accueillie
- Raisonnement
On pouvait déduire un contrat tel que les armateurs avaient droit au taux général pour la cargaison “en infraction” chargée.
II. La personne A (demandeur dans cette hypothèse) dit au voisin B (défendeur) qu’il va construire un mur sur leur propriété qui donnera un avantage à la fois à A et à B ; A implique qu’il serait moins cher pour les deux si A effectue le travail au lieu d’engager un professionnel. B accepte que le mur soit construit, mais aucun prix n’est négocié. A construit le mur, puis demande à B de le dédommager pour le bénéfice du mur qu’il a conféré à B (généralement la moitié de la valeur du mur). B refuse. A a droit à une certaine compensation basée sur le quantum meruit. Cela s’explique par l’existence d’une promesse implicite entre A et B, qui découle du droit des contrats, car A agissait en supposant que B paierait pour une partie de ses services (voir Estoppel). Le gain de l’affaire, ou les dommages qui seraient convenus dans un règlement à l’amiable, seront dirigés comme un assumpsit sur un quantum meruit. Day v. Caton, 119 Mass. 513 (1876).
Au Canada, le quantum meruit n’est pas fondé sur le droit des contrats mais dépend plutôt des principes équitables d’enrichissement sans cause. La vieille maxime : l’estoppel permet à une promesse implicite d’agir comme un bouclier contre un litige mais jamais comme une épée est en général confirmée en droit canadien. Par conséquent, une promesse implicite ne créerait pas une cause d’action. Au lieu de cela, le quantum meruit est fondé sur la nécessité d’empêcher le voisin de s’enrichir injustement en permettant au constructeur de la clôture de procéder aux travaux en supposant qu’il serait indemnisé.
III. Le quantum meruit peut également s’appliquer en cas de rupture de contrat.
Un entrepreneur est engagé pour travailler sur une école. Il fait un certain travail mais démissionne ensuite (rupture de contrat). Il a le droit d’être payé pour les services qu’il a déjà fournis à l’école sur la base du quantum meruit (cependant, l’école peut avoir droit à des dommages-intérêts si elle peut prouver que le reste des travaux coûtera, aux taux du marché, plus cher que le reste s’il est exécuté par l’entrepreneur précédent ; et dans certaines juridictions, des dommages-intérêts pour inconvénients/perte d’agrément, en particulier lorsque le temps est déclaré comme étant essentiel).
IV. Si un entrepreneur voit une partie de son travail remplacée par d’autres sans qu’il y ait faute de sa part, il demande des dommages et intérêts pour le(s) montant(s) dont le défendeur a bénéficié. Les tiers, en l’absence de dispositions empêchant, tels que les nouveaux entrepreneurs trouvant le travail plus complexe en raison de défauts peuvent, comme pour toutes les actions équitables, comme une restitution basée sur le quantum meruit, rapidement pour éviter la doctrine de laches (équité) (avoir laissé les choses reposer) intenter une action contre cet entrepreneur.
V. Un promoteur conclut un contrat de service à long terme avec un théâtre pour aider à réserver et organiser des spectacles pour personne d’autre pendant quelques mois. Il prend des réservations partiellement payées pour des spectacles au cours de ces mois mais ne transmet rien de ce qui a été convenu car il a des raisons d’alléguer que le théâtre n’est pas sûr et que le théâtre doit le rendre sûr. Le théâtre n’effectue aucune réparation. Au lieu de cela, le théâtre résilie le contrat avant le bénéfice des spectacles. Après cela, le théâtre organise la plupart des spectacles et en tire profit, mais ne paie pas le promoteur. Le théâtre annule certains spectacles sans raison. Un tribunal déciderait, en suivant un précédent similaire, que le promoteur a droit à un assumpsit sur un quantum meruit si le promoteur a agi de manière proportionnée en tant que trustee (dépositaire), retardant l’envoi du principal des paiements partiels de la vente de billets, pour des défauts de locaux suffisamment fondés qui auraient pu affecter sa réputation.